Cass. soc., 26 juin 2024, no 22-17240, F–B
Engagement patronal. Dans le champ de la protection sociale complémentaire, notamment en matière de prévoyance, les obligations sont d’abord celles de l’employeur vis-à-vis de ses salariés. Elles sont formalisées dans le cadre de l’un des actes fondateurs énumérés par l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale (convention ou accord collectif, référendum, décision unilatérale). Ce n’est qu’au titre de la couverture de ses engagements que l’employeur est ensuite tenu de souscrire un contrat d’assurance groupe auprès d’un organisme assureur (Cass. soc., 3 juin 1997, n° 94-43880 : Bull. civ. V, n° 204). Il incombe alors à ce dernier de verser les prestations aux assurés conformément aux stipulations du contrat d’assurance.
Manquement patronal. L’employeur qui omet de souscrire un contrat d’assurance est toujours engagé auprès de ses salariés. Sans le truchement du tiers assureur, il est le débiteur direct des sommes. La Cour de cassation considère ainsi avec constance que l’employeur qui n’affilie pas les salariés aux régimes de protection sociale complémentaire dont ils relèvent engage sa responsabilité civile (Cass. soc., 19 juin 1990, n° 87-43560 : Bull. civ. V, n° 294 ; RJS 9/90, n° 742 – Cass. soc., 19 mars 2014, n° 12-24976 : Bull.