Cass. 2e civ., 6 juin 2024, no 22-11736, FS–BR
Droit à la preuve. Initiée par la chambre sociale, consacrée par l’Assemblée plénière (Cass. ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20648, Abaque : JCP S 2024, 1028, note S. Brissy ; JCP E 2024, 1042, note C. Golhen ; RTD Civ. 2024, p. 186, note J. Klein ; Dr. soc. 2024, p. 293, note Ch. Radé ; GPL 5 mars 2024, n° GPL460c3, note S. Sereno ; JCP G 2024, 120, note G. Vial ; J.-H. Huglo, « Ouvrir le droit à la preuve en sauvegardant des intérêts contradictoires » ; SSL 29 janv. 2024, n° 2077, p. 13 ; C. Lhomond, « Une esquisse de la preuve déloyale », RDT 2024, p. 318 ; G. Loiseau, « La preuve transgressive aux débats », Contrat conc. consom. mars 2024, étude 5 ; Th. Pasquier, « Déloyauté probatoire et pouvoir de l’employeur : une liaison dangereuse », D. 2024, p. 296), la recevabilité sous conditions d’une preuve obtenue ou produite de manière illégale ou déloyale n’avait encore jamais été reconnue par la deuxième chambre civile, particulièrement dans le contentieux de la sécurité sociale. C’est dire l’importance de l’arrêt du 6 juin 2024, figurant au prochain Rapport de la Cour, admettant la