En application de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, le défaut de transmission à l'expert désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie, n'est pas, en lui-même, sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits. En revanche, il appartient à la juridiction de jugement de tirer du défaut de communication de ce rapport à l'expert toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits. Viole ce texte la cour d'appel qui déclare la décision de prise en charge des arrêts et des soins inopposable à l'employeur au motif qu'en ne transmettant pas à l'expert les documents ayant fondé sa décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits, la caisse n'avait pas permis le respect des principes de la contradiction et de l'égalité des armes entre les parties, alors qu'il lui appartenait, en tirant toute conséquence de l'absence de communication par le praticien-conseil à l'expert du rapport médical, de déterminer la date à compter de laquelle les soins et arrêts de travail n'étaient plus imputables à l'accident du travail
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juin 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 534 F-B
Pourvoi n° X 22-15.932
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 3], et le service contentieux général [Localité 4], a formé le pourvoi n° X 22-15.932 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale D, protection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [5], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [N] [Z], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [6],
2°/ à la société [D], société d'exercice libéral à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le