Cass. soc., 19 avr. 2023, no 21-23348, FS–B
Les arrêts récents rendus par la Cour de cassation en matière de désignation d’un délégué syndical tendent vers un double objectif : éviter l’absence de délégué syndical dans les entreprises et préserver la liberté de choix du syndicat. Ces deux objectifs sont liés, permettre au syndicat de choisir librement (dans les limites des dispositions d’ordre public absolu) son représentant étant de nature à faciliter la présence de délégués syndicaux et, par là même, la négociation collective d’entreprise. Quelques rappels s’imposent avant de s’intéresser à l’arrêt ici étudié. En vertu du premier alinéa de l’article L. 2143-3 du Code du travail, le délégué syndical doit être choisi parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique (CSE). D’après le deuxième alinéa du même texte, si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit la condition d’audience ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit cette condition, ou si l'ensemble des élus qui la remplissent renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué