Cass. 2e civ., 28 sept. 2023, no 21-24048, F–B
Cass. 2e civ., 16 nov. 2023, no 22-14638, F–B
Les exonérations de cotisations de sécurité sociale dont bénéficient les contributions des employeurs finançant des régimes de retraite supplémentaire, mais aussi de prévoyance, sont plafonnées. En cas de dépassement, la seule fraction excédentaire est intégrée dans l’assiette des cotisations. Il s’agit essentiellement de limiter les effets d’aubaine que certains pourraient rechercher. En matière de retraite, l’article D. 242-1 du Code de la sécurité sociale précise ainsi que l’exclusion d’assiette des cotisations n’est possible, pour chaque assuré, que dans la limite de « la plus élevée des deux valeurs suivantes : a) 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale ; b) 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 ». S’agissant de ce dernier montant, il est limité à un montant absolu de cinq fois le plafond de la sécurité sociale et « la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale » est déduite. La même logique s’applique pour la prévoyance, mais avec des valeurs différentes (6 % du plafond de la sécurité sociale et 1,5 % de la rémunération soumise à