Cass. 2e civ., 21 sept. 2023, no 21-22197, FS–B
Cet arrêt présente l’intérêt d’enrichir l’interprétation de l’article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite loi Évin. Aux termes de ce texte, lorsque les salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique par un contrat collectif, la couverture du risque décès doit inclure une clause de maintien de cette garantie en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité. La résiliation ou le non-renouvellement du contrat qui assure ces garanties est sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d’incapacité de travail ou d’invalidité telle que définie dans le contrat couvrant le risque décès. Ce texte issu de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2021 répond au besoin d’ajuster la loi Évin à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale qui fait obligation à l’entreprise d’organiser en cas de changement d’organisme assureur, le maintien de la garantie décès pour les bénéficiaires de rente d’incapacité et d’invalidité. Autrement dit, les obligations de l’employeur résultant des clauses obligatoires de l’acte de mise en place des garanties collectives doivent être corrélées aux obligations de l’organisme qui délivre la garantie.
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