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Bulletin Joly Travail

N° 12 - 1 déc. 2023

Adoption d'un enfant polynésien : conditions d'ouverture de l'indemnité de repos non réunies

1 déc. 2023

Bulletin Joly Travail

  • Réf : BJT déc. 2023, n° BJT203a2 Copier la référence
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Auteur(s)

Dominique Asquinazi-Bailleux
Professeure émérite à l'université Jean Moulin (Lyon 3), membre de l'équipe Louis Josserand

Thématique(s)

Auteur(s)

Dominique Asquinazi-Bailleux
Professeure émérite à l'université Jean Moulin (Lyon 3), membre de l'équipe Louis Josserand

Il est couramment admis que l’indemnité journalière de repos maternel est accordée aux adoptants ou accueillants qui cessent leur activité professionnelle (CSS, art. L. 331-7). Pour autant, la règle ne joue pas à l’égard de l’adoption d’un enfant polynésien. Pour le bénéfice de l’indemnité de repos, l’enfant doit avoir été confié aux adoptants par un service départemental d’aide sociale à l’enfance, un organisme français autorisé pour l’adoption ou l’Agence française de l’adoption (CSS, art. L. 161-6). Or, la coutume polynésienne ne coïncide pas avec notre droit de la sécurité sociale, ni d’ailleurs avec le droit civil de l’adoption. L’arrêt rendu a pour objet de s’inscrire dans l’évolution du droit positif. La Cour de cassation juge dans l’arrêt rapporté que les conditions d’ouverture des droits à l’indemnité journalière de repos ne sont pas réunies puisque l’enfant n’a pas été confié en vue de l’adoption par un organisme agréé.

Jusqu’à très récemment, la coutume du « don d’enfant » ou de l’enfant donné en « Fa’a’amu » répond au désir des parents biologiques de confier leur enfant à une autre famille pour son éducation et pour y être nourri (S-F. Ribot-Astier et M-N. Charles, « Le placement en vue de l’adoption des enfants de Polynésie française est-il