Cass. 2e civ., 19 oct. 2023, no 21-19600
Il est couramment admis que l’indemnité journalière de repos maternel est accordée aux adoptants ou accueillants qui cessent leur activité professionnelle (CSS, art. L. 331-7). Pour autant, la règle ne joue pas à l’égard de l’adoption d’un enfant polynésien. Pour le bénéfice de l’indemnité de repos, l’enfant doit avoir été confié aux adoptants par un service départemental d’aide sociale à l’enfance, un organisme français autorisé pour l’adoption ou l’Agence française de l’adoption (CSS, art. L. 161-6). Or, la coutume polynésienne ne coïncide pas avec notre droit de la sécurité sociale, ni d’ailleurs avec le droit civil de l’adoption. L’arrêt rendu a pour objet de s’inscrire dans l’évolution du droit positif. La Cour de cassation juge dans l’arrêt rapporté que les conditions d’ouverture des droits à l’indemnité journalière de repos ne sont pas réunies puisque l’enfant n’a pas été confié en vue de l’adoption par un organisme agréé.
Jusqu’à très récemment, la coutume du « don d’enfant » ou de l’enfant donné en « Fa’a’amu » répond au désir des parents biologiques de confier leur enfant à une autre famille pour son éducation et pour y être nourri (S-F. Ribot-Astier et M-N. Charles, « Le placement en vue de l’adoption des enfants de Polynésie française est-il