Il résulte des articles L. 242-1, alinéas 1er et 7, L. 243-1-3, 2°, et D. 242-1, I, du code de la sécurité sociale que la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale au sens du troisième de ces textes, pour le calcul du montant du plafond de 5 % de la sécurité sociale qu'il prévoit, ne comprend pas les indemnités de congés payés versées par une caisse de congés dès lors que la rémunération qui sert de référence au calcul de la limite de l'exclusion d'assiette prévue en son I, b), est celle soumise à cotisations de sécurité sociale définies au premier de ces textes qui comprend seulement les rémunérations versées par l'employeur
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2023
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1123 F-B
Pourvoi n° R 22-14.638
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Normandie, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'URSSAF de Basse-Normandie, a formé le pourvoi n° R 22-14.638 contre l'arrêt n° RG : 19/03438 rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au