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Jurisprudence
16 nov. 2023

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 novembre 2023, n°22-14.638

16 nov. 2023
  • id : CC-16112023-22_14638 Copier l'id
  • Cour d'appel de Caen
    N° 19/03438

  • Cour de cassation
    N° 22-14.638

Thématique(s)

Résumé

Il résulte des articles L. 242-1, alinéas 1er et 7, L. 243-1-3, 2°, et D. 242-1, I, du code de la sécurité sociale que la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale au sens du troisième de ces textes, pour le calcul du montant du plafond de 5 % de la sécurité sociale qu'il prévoit, ne comprend pas les indemnités de congés payés versées par une caisse de congés dès lors que la rémunération qui sert de référence au calcul de la limite de l'exclusion d'assiette prévue en son I, b), est celle soumise à cotisations de sécurité sociale définies au premier de ces textes qui comprend seulement les rémunérations versées par l'employeur

Introduction
CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 novembre 2023

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1123 F-B

Pourvoi n° R 22-14.638

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Normandie, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'URSSAF de Basse-Normandie, a formé le pourvoi n° R 22-14.638 contre l'arrêt n° RG : 19/03438 rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au