CE, 15 nov. 2022, no 449317
Chacun sait qu’un licenciement économique repose sur un élément « causal » et un élément matériel. Le premier élément, apprécié au niveau de l’entreprise ou, s’il y a lieu, au niveau du secteur d’activité du groupe, renvoie à la raison économique du projet de licenciement et vise notamment les difficultés économiques, les mutations technologiques, la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou encore la cessation d’activité. Le second élément vise, quant à lui, l’impact sur l’emploi, à savoir la suppression d’emploi, la transformation d’emploi ou la modification, refusée par le salarié, de son contrat de travail (C. trav., art. L. 1233-3). Ce second élément doit être, au terme du texte légal, « consécutif » au premier élément. Mais dans le contentieux du licenciement économique des salariés protégés, n’y-a-t-il pas lieu d’exiger de l’employeur, de manière plus poussée, un lien de stricte nécessité ? C’est précisément la question à laquelle le Conseil d’État répond défavorablement dans la décision sous examen.
Il s’agissait, en l’espèce, d’un salarié d’une société opérant dans le secteur financier et titulaire d’un mandat d’élu au sein de la délégation unique du personnel. Au regard de l’évolution de la réglementation