Cass. soc., 23 nov. 2022, nos 20-19961 et 21-10543, FS–B
Il est constant, en jurisprudence, que la rétractation par l’employeur d’une mesure de licenciement, si elle peut être admise, dépend de l’accord du salarié (Cass. soc., 17 janv. 1990, n° 87-40666 : Bull. civ. V, n° 14). Pour ce faire, il convient de caractériser une volonté claire et non équivoque du salarié d’accepter la rétractation (Cass. soc., 20 juin 1984, n° 81-42212 : Bull. civ. V, n° 255 – Cass. soc., 13 nov. 2001, n° 99-43016 : Bull. civ. V, n° 341). Le refus du salarié de consentir à la rétractation n’a dès lors pas pour effet de lui rendre la rupture imputable mais expose définitivement l’employeur aux conséquences d’une rupture mal maîtrisée, tant sur la forme que sur le fond. Reste à savoir si ce schéma peut être contrarié, concernant les salariés protégés, par l’intervention de l’inspecteur du travail, notamment lorsque ce dernier est à l’origine de la décision patronale de rétracter le licenciement prononcé sans autorisation. La Cour de cassation s’y était opposée en retenant que « le fait pour un employeur de rapporter, même sur instruction de l'inspection du travail, sa décision de rompre le contrat ne peut à défaut d'accord du salarié pour son maintien avoir pour effet de transférer l'imputabilité de cette rupture à