Cass. soc., 23 nov. 2022, nos 21-11776, 21-11777 et 21-11781, FS–B
En cas de transfert partiel d’entreprise, le Code du travail impose à l’employeur de solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail avant de procéder au transfert du contrat de travail d’un salarié protégé (C. trav., art. L. 2414-1), et ce afin de s’assurer que ce salarié ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire (C. trav., art. L. 2421-9). Cela amène nécessairement l’autorité administrative à contrôler les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail et le transfert d’une entité économique autonome maintenant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise. Une fois l’autorisation accordée, le juge judiciaire ne peut donc contredire l’appréciation administrative. Il en résulte, pour la Cour de cassation, que « lorsqu'une autorisation de transfert du contrat de travail [d’un salarié protégé] a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause l'appréciation par l'autorité administrative de l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail » (Cass. soc., 17 juin 2009, n° 08-42614 : Bull. civ. V, n° 154 – Cass. soc., 3 mars 2010, n° 08-40895 : Bull. civ. V, n° 53). Au regard de cette