Cass. soc., 19 janv. 2022, no 19-25982, FS–B
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail assiste aux réunions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail du comité social et économique prévues à l’article L. 2315-27 du Code du travail et aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail (C. trav., art. L. 2314-3, I, 2°). On rappellera qu’ils sont désignés par l’employeur, après avis du comité social et économique, pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels au sein de l’entreprise (C. trav., art. L. 4644-1 et R. 4644-1). Ces salariés participant aux côtés de l’employeur à certaines réunions du comité social et économique avec voix consultative sont-ils, de ce fait, éligibles audit comité ? L’arrêt commenté répond à cette question. En l’espèce, le syndicat FO a présenté, aux élections du comité social et économique, la candidature, sur la liste des suppléants pour le troisième collège (collège des cadres), d’une salariée occupant la fonction « d’animatrice QSE » – fonction pouvant être considérée comme équivalente à celle de responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail. Le syndicat CFDT a saisi le tribunal