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Jurisprudence
19 janv. 2022

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, n°19-25.982

19 janv. 2022
  • id : CC-19012022-19_25982 Copier l'id
  • Tribunal d'instance de Chambéry
    N° 19/000668

  • Cour de cassation
    N° 19-25.982

Thématique(s)

Résumé

Dès lors qu'ils interviennent de façon ponctuelle lors des seules réunions visées à l'article L. 2314-3 du code du travail en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail afin d'éclairer les membres du comité social et économique et disposent d'une voix seulement consultative, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail, ainsi que l' agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, ne représentent pas l'employeur devant les institutions représentatives du personnel et sont donc éligibles au comité social et économique

Introduction
SOC. / ELECT

CDS

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 103 FS-B

Pourvoi n° J 19-25.982

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JANVIER 2022

Le syndicat CFDT Construction bois des 2 Savoie, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 19-25.982 contre le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Chambéry (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Eiffage [Adresse 4], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au syndicat Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à Mme [W] [Z], domiciliée [Adresse 1], QSE Eiffage [Adresse 4] établissement,

défendeurs à la cassation.

Le