CE, avis, 29 déc. 2021, no 453069
Le comité social et économique (CSE) implanté dans une entreprise de moins de 50 salariés doit-il être consulté lorsque l’employeur envisage de licencier soit l’un des membres élus du comité, soit un représentant syndical à l’instance, soit un représentant de proximité ? Dans le cadre d’une demande d’avis dont il était saisi par le tribunal administratif de Lyon, le Conseil d’État a répondu par la négative à cette question.
L’article L. 2421-3 du Code du travail, dans sa rédaction issue des ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, prévoit que le licenciement des représentants du personnel précités est soumis au CSE qui donne un avis sur le projet de licenciement « dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III » (de la deuxième partie du Code). Le tribunal administratif de Lyon a interrogé le Conseil d’État sur le point de savoir si les dispositions de l’article L. 2421-3 doivent s'entendre comme renvoyant aux seules modalités de consultation du CSE (la section 3 visée comportant notamment une sous-section 2 relative aux « modalités d’exercice des attributions générales ») ou comme limitant aux entreprises d'au moins 50 salariés la consultation préalable au licenciement (ladite section 3 portant sur les attributions du CSE dans les