Cass. soc., 5 janv. 2022, no 20-60270, F–B
Depuis le 1er mai 2018, dans les entreprises dotées de délégué syndical, la validité de l’accord d’entreprise suppose qu’il soit signé, d’une part, par l’employeur ou son représentant et, d’autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages valablement exprimés en faveur de syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants (C. trav., art. L. 2232-12, al. 1er). Cette consécration de l’accord majoritaire a pu paraître nécessaire alors même que la norme négociée au niveau de l’entreprise s’est imposée comme la norme essentielle pour modeler le statut collectif applicable dans l’entreprise et que, dans le même temps, la loi et l’accord de branche sont devenus largement supplétifs. Une norme dotée de telles potentialités suppose une certaine forme de légitimité, laquelle résulte désormais de sa signature majoritaire. Pourtant, il peut paraître curieux de promouvoir l’accord d’entreprise et dans le même temps de rendre sa conclusion compliquée. En effet, il n’est pas toujours aisé d’obtenir « une majorité syndicale ». Conscient de cette difficulté et soucieux d’éviter, dans de trop nombreux cas, l’échec des négociations (le seuil de 50 %