Cass. soc., 19 oct. 2022, no 21-18705, F–B
Avant la fusion des instances représentatives du personnel par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, il était déjà prévu que le président du comité d’entreprise ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel (C. trav., anc. art. L. 2325-18). Une rédaction identique était retenue à propos du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C. trav., anc. art. L. 4614-2). Sur la base de ces textes, la jurisprudence a opéré une distinction entre, premièrement, la consultation du comité réalisée dans le cadre de ses attributions et, deuxièmement, le vote relatif à des mesures d’administration et de fonctionnement de l’institution. Dans le premier cas, l’employeur ne peut prendre part au vote (v. sur le rattachement contestable d’une résolution du comité d’entreprise portant sur la gestion des activités sociales et culturelles à un vote constituant une consultation des élus : Cass. soc., 25 janv. 1995, n° 92-16778), alors qu’il peut voter dans le second (v. sur la faculté pour l’employeur de voter lors de l’élection du secrétaire ou du trésorier du comité d’entreprise, alors même qu’une clause du règlement intérieur du comité lui déniait ce droit : Cass. soc., 25 sept. 2013,