Cass. soc., 19 oct. 2022, no 21-15270, FS–B
L’illégalité d’un accord collectif peut être invoquée dans le cadre d’une action en nullité. Le délai pour agir en nullité de l’accord collectif de travail a toutefois été singulièrement réduit par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, passant de cinq ans à seulement deux mois (C. trav., art. L. 2262-14). Si le Conseil constitutionnel n’a pas invalidé ce délai extrêmement bref pour agir en nullité de l’accord collectif de travail illégal, il a précisé que l’article L. 2262-14 du Code du travail ne privait pas les salariés de la possibilité de contester, sans condition de délai, par voie d’exception, l’illégalité d’une clause d’un accord collectif de travail, à l’occasion d’un litige individuel le mettant en œuvre (Cons. const., 21 mars 2018, n° 2018-761 DC – V. sur cette décision : D. Baugard, « L’illégalité d’un accord collectif invoquée par un salarié - De l’exception de nullité à l’exception d’illégalité ? », JCP S 2019, 1297 ; Y. Pagnerre, « L’illégalité d’un accord collectif invoquée par un salarié – De lege lata, une action en inopposabilité », JCP S 2019, 1298). Dans ce cas, contrairement à la nullité, qui entraîne l’anéantissement rétroactif de l’accord collectif de travail et vaut