Selon les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 4614-2 du code du travail applicable en la cause, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, si les décisions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents, le président du comité ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel. Il en résulte que la décision par laquelle le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui, dans le cadre d'une consultation sur un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité, a décidé du recours à une expertise, mandate un de ses membres pour agir et le représenter en justice pour garantir l'exécution de la décision de recourir à un expert, constitue une délibération sur laquelle les membres élus du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doivent seuls se prononcer en tant que délégation du personnel, à l'exclusion du chef d'entreprise, président du comité
OR
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2022
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant
fonction de président
Arrêt n° 1107 F-B
Pourvoi n° R 21-18.705
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de La Poste du Grand [Localité 4] (CHSCT), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-18.705 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société La Poste, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.