Cass. soc., 29 juin 2022, no 21-11077, FS–B
Pendant longtemps, la consultation des représentants du personnel n’était pas enfermée dans un délai déterminé. Or, il arrivait parfois, en pratique, que les représentants du personnel tardent à rendre leur avis dans le but de retarder la mise en œuvre de la décision patronale (A. Martinon, « L’information et la consultation des représentants du personnel : nouveaux droits ou partage des responsabilités ? », JCP S 2013, 1263, spéc. n° 16). Pour éviter une « instrumentalisation du temps parfois constaté » (P.-H. Antonmattei, Droit du travail, LGDJ, 2021, n° 875), le législateur est venu encadrer les délais de consultation. Cet encadrement est toutefois récent. La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a introduit pour la première fois des délais de consultation du comité d’entreprise. Le principe des délais de consultation a été repris en ce qui concerne le comité social et économique. Ainsi, l’article L. 2312-16 du Code du travail prévoit qu’un accord d’entreprise majoritaire ou, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, un accord entre l’employeur et le comité social et économique ou, à défaut d’accord, un décret en Conseil d’État fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique sont rendus dans le cadre des