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Bulletin Joly Travail

N° 10 - 1 oct. 2022

Délais de consultation du comité social et économique : des conséquences de la primauté du délai prévu par accord sur le délai réglementaire

1 oct. 2022

Bulletin Joly Travail

  • Réf : BJT oct. 2022, n° BJT201s1 Copier la référence
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Auteur(s)

Gwennhaël François
Maître de conférences HDR à l'université Clermont-Auvergne, avocat associé, Barthélémy Avocats, centre Michel de l'Hospital (UPR 4232)

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Auteur(s)

Gwennhaël François
Maître de conférences HDR à l'université Clermont-Auvergne, avocat associé, Barthélémy Avocats, centre Michel de l'Hospital (UPR 4232)

Pendant longtemps, la consultation des représentants du personnel n’était pas enfermée dans un délai déterminé. Or, il arrivait parfois, en pratique, que les représentants du personnel tardent à rendre leur avis dans le but de retarder la mise en œuvre de la décision patronale (A. Martinon, « L’information et la consultation des représentants du personnel : nouveaux droits ou partage des responsabilités ? », JCP S 2013, 1263, spéc. n° 16). Pour éviter une « instrumentalisation du temps parfois constaté » (P.-H. Antonmattei, Droit du travail, LGDJ, 2021, n° 875), le législateur est venu encadrer les délais de consultation. Cet encadrement est toutefois récent. La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a introduit pour la première fois des délais de consultation du comité d’entreprise. Le principe des délais de consultation a été repris en ce qui concerne le comité social et économique. Ainsi, l’article L. 2312-16 du Code du travail prévoit qu’un accord d’entreprise majoritaire ou, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, un accord entre l’employeur et le comité social et économique ou, à défaut d’accord, un décret en Conseil d’État fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique sont rendus dans le cadre des