Cass. soc., 29 juin 2022, no 21-11935, F–L
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, la société Enedeis a élaboré, comme beaucoup d’entreprises, un plan de reprise d’activité à la suite du premier confinement. Ce plan définissait, notamment, les modalités de sortie progressive du confinement et de retour progressif des équipes à compter du 11 mai 2020 sur une période de quatre à six semaines. Ce type de mesure suppose sans aucun doute la consultation du comité social et économique en ce qu’il constitue, au sens de l’article L. 2312-8, 4°, du Code du travail, un aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Il n’y a pas eu, par ailleurs, de véritable débat sur ce point dans la présente affaire tant le caractère important du projet semblait évident au regard du nombre élevé de salariés concernés et des changements, en termes de conditions de travail, qu’impliquait la reprise du travail dans un contexte sanitaire dégradé (on rappellera que selon la jurisprudence rendue à l’époque du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le nombre de salariés concernés par le projet ne détermine pas à lui seul son importance : Cass. soc., 10 févr. 2010, n° 08-15086). En conséquence, si le principe d’une consultation semblait aller de soi (sur la