Cass. soc., 31 mars 2021, no 19-25233, F-P
Les articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du Code du travail précisent à quelles conditions les salariés sont électeurs et éligibles aux élections des représentants du personnel au comité social et économique. Pour être électeur, il convient ainsi d’être salarié de l’entreprise et de remplir certaines conditions appréciées à la date du premier tour du scrutin (être âgé de seize ans, avoir une ancienneté de trois mois au moins et n’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives aux droits civiques). Les conditions prévues pour être éligible sont assez proches, si ce n’est que l’âge requis passe à dix-huit ans et l’ancienneté à une année. De plus, le texte consacré à l’éligibilité ajoute que celle-ci requiert de ne pas être conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendant, descendant, frère, sœur et allié au même degré de l’employeur. Sur la base de ces deux textes, la jurisprudence interdit classiquement aux salariés d’être électeurs et éligibles lorsqu’ils disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilé au chef d’entreprise ou s’ils représentent l’employeur devant les institutions représentatives du personnel. L’arrêt commenté, rendu le 31 mars 2021 par la chambre sociale de la Cour de cassation,