TC, 8 juin 2020, n° C4189
Cass. soc., 10 juin 2020, no 18-26229, FS–PB
Depuis la loi de sécurisation de l’emploi (L. n° 2013-504, 14 juin 2013), le contentieux du plan de sauvegarde de l’emploi obéit à la logique d’un « bloc de compétence » confié au juge administratif, le juge judiciaire demeurant compétent pour les autres aspects du licenciement pour motif économique (en particulier l’appréciation du caractère réel et sérieux du motif). La délimitation du bloc de compétence n’est toutefois pas toujours évidente, ce dont les deux arrêts commentés, après d’autres (v. not. Auzero G., Baugard D. et Dockès E., Droit du travail, Dalloz 2020, 33e éd, n° 540 s., p. 688 s. et n° 571 s., p. 747 s.), témoignent. L’un étendant le bloc et l’autre le restreignant, leur confrontation conduit à s’interroger sur les raisons de ces prises de direction divergentes, d’autant plus que les textes commandaient dans les deux cas difficilement de retenir telle ou telle solution.
Dans la première affaire (TC, 8 juin 2020, n° C4189), une société avait adopté par accord collectif un plan de sauvegarde de l’emploi dans le cadre d’un projet de réorganisation de deux de ses établissements. Un syndicat de l’entreprise avait alors, avant que la DIRECCTE ne se prononce sur la question, saisi le juge des référés du TGI afin de suspendre le projet