Cass. soc., 8 juill. 2020, no 18-18317, FS–PB
L’image publique est un capital à protéger pour les entreprises. Cette évidence managériale contemporaine n’est pas sans incidence dans les relations de travail, les atteintes à l’image de l’entreprise ne pouvant pas restées sans réponse. La pression est telle qu’elle en vient à distordre les règles travaillistes applicables au licenciement d’un salarié accusé dans sa vie personnelle d’y avoir atteinte à l’image de l’entreprise. En effet, traditionnellement, les agissements d’un salarié dans sa vie personnelle sont insusceptibles de fonder un licenciement disciplinaire sauf en cas de méconnaissance d’une obligation découlant du contrat de travail ou un licenciement non disciplinaire sauf si ces derniers constituent un trouble caractérisé dans le fonctionnement de l’entreprise. Les exceptions sont évidemment entendues strictement afin que le principe demeure primordial. Pourtant, depuis plusieurs années, la Cour de cassation a développé une jurisprudence fort utile aux entreprises autour de la notion de rattachement à la vie professionnelle (Cass. soc., 10 déc. 2008, n° 07-41820 : Bull. civ. V, n° 245 ; RDT 2009, 168, note Quenaudon (de) R. ; JCP S 2009, 1083, note Caron M.). Ce lien permet l’exercice par l’employeur d’un pouvoir disciplinaire sur des faits qui ont eu lieu en dehors du temps et du lieu de travail. Le mécanisme est