CJUE, 14 mai 2020, no C-17/19, aff. Bouygues Trav. publics et autres : https://lext.so/VOR32Y
Il résultait du contentieux précédent qu’en matière de détachement, l’infraction de travail dissimulé ne pouvait être constituée que si l’institution du pays d’accueil respectait scrupuleusement la procédure de retrait du certificat A1. Le certificat de détachement semblait valider dans son ensemble l’opération de détachement alors même que ce document ne sert qu’à vérifier l’existence d’une couverture sociale du travailleur.
À la suite d’une enquête menée, à Flamanville, sur un chantier de construction d’un réacteur nucléaire de nouvelle génération à eau pressurisée, une procédure pénale a été ouverte contre trois sociétés dont Bouygues Travaux publics afin de caractériser les infractions de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié et prêt de main d’œuvre illicite. Ces sociétés avaient eu recours sur le territoire français de 2008 à 2012 à des travailleurs couverts par un certificat de détachement (DPA1) ou relevant de l’exercice d’activités salariées dans plusieurs États membres (Règl. 883/2004, 29 avr. 2004, art. 13 et 14). Il leur était reproché de n’avoir effectué aucune déclaration nominative préalable à l’embauche (C. trav., art. L. 1221-10).
Les juges du fond ont relevé que l’objectif poursuivi a été, avant tout, la