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Bulletin Joly Travail

N° 09 - 1 sept. 2020

Possibilité pour le juge d'apprécier l'état de précarité de l'assuré et de lui accorder une remise de dette

1 sept. 2020

Bulletin Joly Travail

  • Réf : BJT sept. 2020, n° 113y3, p. 41 Copier la référence
  • id : BJT113y3 Copier l'id

Auteur(s)

Dominique Asquinazi-Bailleux
Professeur à l'université Jean Moulin (Lyon 3), membre de l'équipe de droit privé (EA 3707)

Thématique(s)

Auteur(s)

Dominique Asquinazi-Bailleux
Professeur à l'université Jean Moulin (Lyon 3), membre de l'équipe de droit privé (EA 3707)

Cass. 2e civ., 28 mai 2020, no 18-26512, FS–PBRI

Curieusement, c’est à l’occasion d’un arrêt de rejet que la deuxième chambre civile renverse une solution jurisprudentielle acquise depuis longtemps (v. le commentaire de Morane Keim-Bagot, « Le pouvoir du juge et la remise des créances de sécurité sociale », Hebdo éd. soc. n° 827, 11 juin 2020). Aux termes de l’article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale, « à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale (…) peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse ». Sur le fondement de ce texte, il avait été débattu du point de savoir si cette compétence de l’organisme excluait la même demande devant le juge. L’assemblée plénière de la Cour de cassation (Cass. ass. plén., 23 janv. 1964, n° 62-12715 : D. 1964, p. 209, concl. Lindon R.), puis les Chambres réunies (21 mai 1965, n° 63-11203 : D. 1965, p. 661, note Minjoz J.) interdirent au juge d’apprécier l’état de précarité de l’assuré et d’accorder la remise demandée. Il semblait donc acquis que seul l’organisme social avait la faculté de réduire sa créance (Cass. soc., 31 oct 1991, n° 89-20720Cass. 2e civ., 3 sept. 2009,