CEDS, 11 févr. 2020, n° 158/2017
Chacun se souvient de l’avis rendu par la Cour de cassation à propos de la conventionalité du « barème Macron » (Cass. avis, 17 juill. 2019, n° 15012). La Cour avait considéré que l’article 24 de la Charte sociale européenne était dépourvu d’effet direct et que l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT laissait aux États une certaine « marge d’appréciation », laquelle permettait en l’occurrence d’affirmer que le système français était conforme à l’obligation de prévoir une indemnisation « adéquate » en cas de licenciement injustifié. De nombreux commentateurs (à la suite en particulier des réflexions de Mouly J., « Le plafonnement injustifié des indemnités de licenciement devant le Comité européen des droits sociaux », Dr. soc. 2017, p. 745) avaient noté que la Cour de cassation évitait par là le risque de contradiction de sa jurisprudence avec la position du Comité européen des droits sociaux, lequel avait déjà admis par le passé qu’un mécanisme de plafonnement des indemnités de licenciement pouvait être contraire à l’article 24 de la charte sociale européenne (CEDS, 8 sept. 2014, Finnish Society of Social Rights c. Finlande, n° 106/2014, à propos d’un plafonnement à 24 mois de salaire). Une nouvelle décision du Comité européen des droits sociaux, rendue cette fois à propos du barème italien, confirme que la crainte d’une telle contradiction