Cass. soc., 4 mars 2020, no 18-22778, FS–PB
Au sein des titres simplifiés de travail, on trouve lechèque emploi-service universel (C. trav., art. L. 1271-1) à destination privilégiée des particuliers employeurs, le Titre Emploi-Service Entreprise (C. trav., art. L. 1273-3), autrefois réservé aux très petites entreprises (sur lequel, v. par ex. : Cass. soc., 6 nov. 2013, n° 12-24053 : Cah. soc. déc. 2013, n° 112b0, obs. Icard J.) et le chèque-emploi associatif (C. trav., art. L. 1272-4). La philosophie de l’ensemble de ces dispositifs est de tenir compte des spécificités des petites structures, des organisations à but non lucratif ou des particuliers tout en maintenant au bénéfice de leurs salariés une protection en principe qualitativement équivalente à celle des autres salariés. Le chèque-emploi associatif permet ainsi aux associations et aux fondations employeurs d'accomplir, en un seul document et de manière simplifiée, les formalités liées à l'embauche et à la gestion de leurs salariés. Le dispositif dispense-t-il de toutes les obligations associées à la mise en œuvre d’un contrat à temps partiel ?
Telle était la question posée dans cet arrêt du 4 mars 2020. Un salarié employé en qualité de professeur de trompette par une association suivant un contrat de travail à temps partiel par le biais d’un chèque-emploi associatif saisit la