Cass. soc., 4 mars 2020, no 18-19189, FS–PB
Cet arrêt porte sur la combinaison des dispositions, désormais abrogées, relatives à l’ex-accord de mobilité interne, issues de la loi de sécurisation de l’emploi et de celles relatives au licenciement des femmes enceintes.
Une salariée, qui avait notifié à son employeur son état de grossesse, refuse l’application d’un accord collectif de mobilité interne conclu quelques semaines plus tôt. Elle est licenciée en raison de ce refus et de l’impossibilité de maintenir son contrat de travail. Elle conteste son licenciement. Le licenciement est jugé nul et l’employeur est notamment condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul. Le pourvoi de l’employeur est rejeté. Après avoir rappelé les règles relatives au licenciement d’une femme enceinte (C. trav., art. L. 1225-4) et celles applicables au licenciement consécutif au refus par le salarié de l’application de l’accord de mobilité (anc. art. L. 2242-19), la Cour affirme sans détour qu’ « un tel refus ne caractérise pas, par lui-même, l'impossibilité dans laquelle se trouve l'employeur de maintenir le contrat de travail d'une salariée enceinte pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ». Or, l’employeur n’établissait pas que les difficultés économiques invoquées caractérisaient une impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée pour