Cass. soc., 4 nov. 2020, no 19-12775, ECLI:FR:CCASS:2020:SO00988, FS–PBI
Le défaut d’organisation par l’employeur des élections professionnelles permet-il aux salariés d’obtenir réparation ? La question ne doit pas être confondue avec l’hypothèse où l’employeur est tenu, en application d’un texte, de consulter le comité social et économique : dans ce cas, le fait de ne pas avoir mis en place l’instance et de ne pas être en mesure de produire un procès-verbal de carence doit naturellement être sanctionné, mais parce que cela conduit à ne pas avoir consulté l’instance représentative du personnel. Prenons l’exemple du reclassement d’un salarié devenu inapte : si, après la visite de reprise, le médecin du travail déclare le salarié inapte à reprendre son poste, l’employeur doit, après avis du comité social et économique, proposer à l’intéressé un autre emploi approprié à ses capacités (C. trav., art. L. 1226-2 pour l’inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel ; C. trav., art. L. 1226-10 pour l’inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle). L’employeur qui ne respecte pas cette obligation de consultation du comité social et économique encourt une sanction lorsqu’il licencie le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et ce que l’inaptitude soit non professionnelle (Cass.