Cass. soc., 14 oct. 2020, no 19-11508, ECLI:FR:CCASS:2020:SO00910, F–PB
L’ancien article L. 2313-2 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, conférait au délégué du personnel un droit d’alerte en cas « (d’)atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché ». Le délégué du personnel devait saisir immédiatement l’employeur pour que celui-ci procède sans délai à une enquête conjointe avec lui et prenne les dispositions nécessaires pour remédier à la situation dénoncée par l’élu. En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de l’atteinte, et à défaut de solution trouvée avec lui, le délégué du personnel, si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y opposait pas, pouvait saisir directement le bureau de jugement du conseil de prud’hommes pour que soit ordonnée toute mesure propre à faire cesser cette atteinte. Les délégués du personnel étant mis en place dès que l’effectif était d’au moins onze salariés (C. trav., anc. art. L. 2312-1), cette prérogative pouvait donc être exercée dans les entreprises de moins de cinquante salariés pour peu que les élections professionnelles ne se soient pas soldées par une carence. Lors de