Cass. soc., 23 sept. 2020, no 18-23474, ECLI:FR:CCASS:2020:SO00740, F–PB
Si l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire avait, jusqu’à présent, fait parler de lui en ce qu’il actait la fin du recours au système d’équivalence s’appliquant auparavant au personnel ambulancier, le présent arrêt jette une lumière plus sévère sur ce texte conventionnel. Il illustre surtout une nouvelle fois que les prises d’initiative conventionnelles ont leurs limites. Étaient concernées deux dispositions de cet accord ayant trait, pour la première, à l’entretien de la tenue de travail et, pour la seconde, au système de décompte et de contrôle du temps de travail. Ces deux dispositions n’ont pas résisté à l’examen de leur conformité au Code du travail et au Code des transports malgré l’argumentaire développé devant la Cour de cassation, notamment sur le second point.
S’agissant, en premier lieu, de la disposition conventionnelle relative à l’entretien de la tenue de travail, il était prévu, à l’article 6 de l’accord litigieux, qu’ « il appartient à l’employeur d’assurer l’entretien de la tenue professionnelle des personnels ambulanciers » et, d’autre part, que « lorsqu’il n’assure pas directement cet entretien, l’employeur doit allouer une indemnité dite d’entretien qui vient compenser les frais