Cass. soc., 30 sept. 2020, no 18-18266, ECLI:FR:CCASS:2020:SO00847, FS–PB
Le particularisme de la profession de voyageur, représentant et placier (VRP) trouve un écho, en droit du travail, dans l’application d’un statut particulier composé de règles légales et conventionnelles spécifiques. Si les premières s’appliquent automatiquement aux personnes remplissant les conditions posées à l’article L. 7311-3 du Code du travail, l’application des secondes – et notamment de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 3 octobre 1975 – peut buter, malgré la reconnaissance de la qualité de VRP, sur les limites du schéma conventionnel. À ce titre, l’ANI précité ne couvre pas, malgré sa vocation interprofessionnelle et son aura de véritable « convention collective des VRP », tous les secteurs d’activité dans lesquels peuvent être amenés à exercer les VRP. Cela résulte à la fois de l’exclusion conventionnelle opérée par les parties signataires (art. 1er de l’ANI) et de la limitation contentieuse, imposée par le Conseil d’État, du périmètre de l’arrêté d’élargissement pris le 5 octobre 1983 (CE, 17 janv. 1986, no 55693, 55717, 55728). C’est ainsi qu’avait notamment été prononcée « l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il s'applique aux agents immobiliers et aux mandataires en vente de fonds de commerce » (CE, 17 janv. 1986,