Cass. soc., 30 sept. 2020, no 19-12885, ECLI:FR:CCASS:2020:SO00740, F–PB
L’utilisation expresse d’adages par la Cour de cassation est suffisamment rare pour être remarquée et paraît témoigner du maintien d’une forme de rationalité juridique intemporelle, ceci étant d’autant plus remarquable dans une matière comme le droit social caractérisée par sa forte instabilité. Pourtant, il ne faut sans doute pas trop en espérer. Quand un arrêt mentionne un adage, l’applicabilité de ce dernier ne paraît pas toujours s’imposer avec la force de l’évidence et la Cour ne se prive au demeurant pas, dans d’autres circonstances, d’en oublier l’existence lorsque sa mise en œuvre ne lui semble pas opportune. Autant dire que la valeur et la portée de l’utilisation jurisprudentielle des adages ne sont pas nécessairement si grandes que leur dimension symbolique pourrait le laisser supposer. En l’espèce, était en cause un journaliste ayant travaillé plus de trente ans au sein d’une agence de presse avant d’être licencié pour faute grave et qui avait obtenu une indemnité de licenciement suite à la saisine de la commission arbitrale des journalistes, ce que l’employeur contestait. Certains articles du Code du travail mentionnent en effet dans un même bloc les « entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques » et les « agences de presse », quand d’autres se contentent d’évoquer les