Cass. soc., 28 mai 2019, no 17-17929, FS–PB
L’insistance avec laquelle la chambre sociale rappelle, depuis plusieurs mois, les principes établis en matière de modification du contrat de travail selon lesquels le seul refus par un salarié d’une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et la rupture par l’employeur de son contrat de travail à la suite de ce refus, pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique dont il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux, ne manque pas de surprendre (v. déjà en ce sens :Cass. soc., 11 juill. 2018, n° 17-12747 : BJT sept. 2018, n° 110e0, p. 25, obs. Icard J. – Cass. soc., 17 avr. 2019, n° 17-17880 et s. : BJT juin 2019, n° 111t2, p. 16, obs. Icard J.). Pourquoi devoir rappeler dans des arrêts publiés une solution a priori acquise de longue date (v. par ex. : Cass. soc., 28 janv. 2005, n° 03-40639 : Bull. civ. V, n° 35) ? Plusieurs explications peuvent être avancées. En premier lieu, en raison des arrêts hasardeux qu’elle a elle-même rendus sur le sujet. Ainsi, en est-il bien sûr d’un arrêt du 1er juin 2016 dans lequel elle jugeait que le licenciement d’une salariée ayant refusé, consécutivement à son transfert d’entreprise, une