Cass. soc., 5 juin 2019, no 18-10901, FS–PB
Le droit de la rupture conventionnelle est fruste : la loi et surtout la chambre sociale en ont voulu ainsi. La convention de rupture est valable ou nulle mais il ne peut exister de situations intermédiaires. En effet, les irrégularités pouvant affecter son processus de conclusion sont indifférentes sauf si elles engendrent un vice susceptible d’en affecter la validité. À cet égard, le droit du licenciement connaît la distinction entre le fond et la procédure : une irrégularité portant sur la seconde peut être sanctionnée indépendamment de la validité du licenciement, même si le reflux du préjudice nécessaire oblige à nuancer le propos (v. not. Cass. soc., 30 juin 2016, n° 15-16066 : Cah. soc. déc. 2016, n° 119w3, p. 597, obs. Icard J. –Cass. soc., 13 sept. 2017, n° 16-13578 : Dr. soc. 2017, p. 1074, obs. Mouly J. ; Cah. soc. oct. 2017, n° 121r2, p. 470, obs. Icard J.).
Dans cet arrêt du 5 juin 2019, un employeur et un salarié conviennent d’un entretien en vue de conclure une rupture conventionnelle. Lors de l’entretien, le salarié seul conclut une convention de rupture avec son employeur assisté de son conseil. Le salarié saisit quelques mois plus tard la juridiction prud’homale d’une contestation de la validité de cette rupture. Sa demande est rejetée. Le pourvoi