Cass. soc., 18 avr. 2019, no 19-40004, FS–PB
En application de l’article L. 2123-1 du Code général des collectivités territoriales, l'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances plénières de ce conseil, aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal, aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune. Indépendamment de ces autorisations d'absence, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont également droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent (CGCT, art. L. 2123-2). Ainsi que l’indique expressément les deux textes précités, ces temps d’absence n’ont pas à être payés par l’employeur.
Sous cette importante réserve, les salariés titulaires d’un mandat municipal disposent ainsi, à l’instar des représentants du personnel, du temps nécessaire pour exercer leurs fonctions. La similitude ne s’arrête pas là puisque ces mêmes salariés bénéficient aussi d’un statut protecteur contre le licenciement. Il résulte en effet de l’article L. 2123-8 du Code