Cass. soc., 17 avr. 2019, no 18-22948, FS–PBRI
Après avoir défini les critères de caractérisation de l’autonomie de gestion, requise lors de la détermination unilatérale des établissements distincts lors de la mise en place du CSE, et précisé les pouvoirs du juge d’instance en la matière (Cass. soc., 19 déc. 2018, n° 18-23655 : BJT févr. 2019, n° 111b0, p. 19), la chambre sociale de la Cour de cassation vient notamment indiquer, dans l’arrêt signalé du 17 avril 2019, la façon dont doivent s’articuler temps de la négociation et temps de la décision unilatérale. L’arrêt comporte une motivation développée, justifiée, d’après la note explicative, par la complexité des questions, notamment en terme de procédure à suivre en cas de contentieux. La loi institue le CSE dans les établissements distincts, tout au moins lorsque l’entreprise est divisée en de tels établissements. Les entreprises comportant au moins deux établissements distincts ne doivent toutefois mettre en place des CSE d’établissement et un CSE central d’entreprise que si elles atteignent l’effectif de 50 salariés (C. trav., art. L. 2313-1). Un accord d’entreprise détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts (C. trav., art. L. 2313-2). L’accord est conclu aux conditions du premier alinéa de l’article L. 2232-12 : signature par, d'une part, l'employeur ou son