Cass. 2e civ., 8 nov. 2018, no 17-25843, F–PB
Cet arrêt apporte une précision utile dans le contentieux récent découlant de l’application du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 relatif à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. Il clarifie la distinction entre la procédure de prise en charge du risque professionnel devant la caisse et le contentieux de la qualification. La Cour juge que si l’employeur peut soutenir en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable que l’accident n’a pas d’origine professionnelle, il n’est plus recevable à contester – dans ses rapports avec la caisse – en cas de succès de son action – la décision de prise en charge. Cette position a déjà été consacrée avec une autre formulation précisant que le caractère définitif à l’encontre de l’employeur de la décision de prise en charge, notifiée par la caisse dans les conditions de l’article R. 441-14 ne fait pas obstacle à une contestation du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie pour se défendre à la reconnaissance de sa faute inexcusable (Cass. 2e civ., 5 nov. 2015, n° 13-28373 : Cah. soc. janv. 2016, p. 21, note Montpellier T. ; Dr. soc. 2016, p. 193, obs. Keim-Bagot M. ; JCP S 2016, p. 1017, note Asquinazi-Bailleux D. – Cass. 2e