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Jurisprudence
8 nov. 2018

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 novembre 2018, n°17-25.843

8 nov. 2018
  • id : CC-08112018-17_25843 Copier l'id
  • Cour d'appel de Montpellier
    N° 14/04176

  • Cour de cassation
    N° 17-25.843

Thématique(s)

Résumé

L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute au titre de la législation professionnelle. Il en résulte que si un employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable en revanche à contester à la faveur de cette instance l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels

Introduction
CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 novembre 2018

Cassation partielle sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1367 F-P+B

Pourvoi n° S 17-25.843

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Pablo X..., domicilié [...],

2°/ à la société Transports A..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication