Cass. 2e civ., 29 nov. 2018, no 17-17747, F–PB
Le 26 mai 1999, un salarié est victime d’un accident du travail alors qu’il manœuvrait un engin que son employeur avait emprunté à une société-tiers.
Il engage une action en reconnaissance de la faute inexcusable contre son employeur et une action en responsabilité civile contre la société-tiers. Au premier, il reprochait de lui avoir demandé d’utiliser l’engin élévateur alors qu’il n’était pas titulaire du permis de cariste et qu’il n’avait aucune qualification pour conduire ce type d’engin. À la charge du second, il invoquait la mise à disposition d’un engin dont le système de freinage était inefficace du côté gauche, sans que cette déficience n’ait été portée à la connaissance de l’employeur ou du salarié.
La cour d’appel de Rennes, retenant le partage de fautes entre l’employeur et la société condamnait l’employeur à garantir la société à hauteur de la moitié des sommes versées au salarié ou à la caisse primaire d’assurance maladie.
C’est cette solution qui est cassée, sans renvoi, par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui affirme, au visa des articles L. 451-1 et L. 452-5 du Code de la sécurité sociale que « sauf si la faute de l’employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l’entreprise qui a indemnisé la victime d’un accident du travail pour tout ou partie de son dommage,