Cet article a été publié dans le cadre du dossier « - 3es Rencontres jurisprudence-doctrine : échanges sur la hiérarchisation des intérêts dans les procédures collectives - » du Bulletin Joly Entreprises en difficulté.
L’existence d’un intérêt collectif des créanciers est énoncée à l’article L. 622-20 du Code de commerce, suite de l’article 46 de la loi du 25 janvier 1985, qui pose le principe de l’exclusivité du représentant « organique » des créanciers à agir pour représenter l’intérêt collectif des créanciers. C’est la notion de cet intérêt collectif, version moderne et modifiée de la masse des créanciers, qui nous intéresse.
L’existence d’un intérêt collectif des créanciers est énoncée à l’article L. 622-20 du Code de commerce, suite de l’article 46 de la loi du 25 janvier 1985, qui pose le principe de l’exclusivité du représentant « organique » des créanciers à agir pour représenter l’intérêt collectif des créanciers. Cet intérêt collectif est la version moderne et modifiée de la masse des créanciers de la loi du 13 juillet 19671.
C’est la notion de cet intérêt qui nous intéresse.
La consultation de la jurisprudence depuis 1993 conduit à une double observation. D’abord, pour la chambre commerciale, l’intérêt collectif s’analyse par rapport au gage collectif des créanciers (I). Au-delà du gage collectif,