Cet article a été publié dans le cadre du dossier « - 3es Rencontres jurisprudence-doctrine : échanges sur la hiérarchisation des intérêts dans les procédures collectives - » du Bulletin Joly Entreprises en difficulté.
L'intérêt collectif ne devrait pas, selon l'auteur, être réduit à celui de tous les créanciers, intérêt inexistant en maintes situations où le droit positif admet pourtant l'existence d'un gage commun, qui n'est pas celui de tous… (sur les biens propres et les biens communs, notamment) ; l’intérêt collectif correspond alors à ce gage, commun par principe seulement et sauf exception.
1. La directrice scientifique de ce colloque, le professeur Laura Sautonie-Laguionie, nous a demandé de débattre de « L’intérêt collectif des créanciers ». Je défendrai l’opinion selon laquelle l’intérêt collectif est en principe celui de l’ensemble des créanciers dont il a été démontré1 qu’il est au minimum celui du créancier de droit commun (« quelconque »), qui n’est pas dans une situation particulière (ex. : il ne bénéficie pas d’un cautionnement… ou de la garantie solidaire du loueur de fonds de commerce…). Cet intérêt peut ne pas coïncider avec l’intérêt de tous les créanciers, quoi qu’en dise la Cour de cassation et, dans ce débat, mon contradicteur, le professeur Pierre-Michel Le Corre.
2. La question se pose en