Cet article a été publié dans le cadre du dossier « - 3es Rencontres jurisprudence-doctrine : échanges sur la hiérarchisation des intérêts dans les procédures collectives - » du Bulletin Joly Entreprises en difficulté.
Répondre à la question de savoir si l’intérêt collectif est l’intérêt de tous les créanciers ne semble pas véritablement faire débat. Ce qu’il faut déterminer, c’est plutôt la notion d’action tendant à la défense de l’intérêt collectif des créanciers, ce qui passe par l’analyse de la notion de gage commun.
Gardons-nous soigneusement de répondre à la question posée. En effet, la question ne peut être ainsi réduite. L’intérêt collectif nous apparaît comme une notion processuelle, non comme une notion substantielle. Il s’agit plus fondamentalement de savoir qui peut mettre en œuvre une action tendant à la défense de l’intérêt collectif. Il est ici question de la qualité à agir. L’action tendant à la défense de l’intérêt collectif des créanciers appartient de façon monopolistique au mandataire judiciaire, pendant la période d’observation, au liquidateur en liquidation et au commissaire à l’exécution pendant l’exécution des plans de sauvegarde et de redressement. Dès lors, l’action est attitrée.
Comment déterminer si telle ou telle action tend à la défense de l’intérêt collectif des créanciers ?
Si l’on répond que