La Cour de cassation se demande « si les articles 1er, paragraphe 1er de la Convention de Rome et du règlement Rome II doivent être interprétés en ce sens qu'une action indemnitaire engagée pour la rupture brutale des relations commerciales établies sans qu'ait été respecté un préavis d'une durée raisonnable exigé, non pas par le contrat, mais par des dispositions législatives relatives aux pratiques restrictives de concurrence, relève de la matière délictuelle, comme semble le suggérer la jurisprudence Wikingerhof, ou de la matière contractuelle, comme l'indiquait précédemment la jurisprudence Granarolo ».
Cass. 1re civ., 2 avr. 2025, no 23-11456, FS–B
La question de la nature, délictuelle ou contractuelle, de l’action en responsabilité pour rupture brutale d’une relation commerciale établie dans l’ordre international n’est donc toujours pas réglée. Alors que la première chambre civile de la Cour de cassation jugeait tout récemment, pour résister à une tentative d’extension en droit international privé français de la jurisprudence européenne Granarolo (CJUE, 14 juin 2016, n° C-196/15 : RDC déc. 2016, n° 113s1, p. 700, note B. Haftel), que, « dans l’ordre international, hors champ d’application du droit de l’Union européenne, cette action est de nature délictuelle » (Cass. 1re civ., 12 mars 2025,