Par l’arrêt commenté, la Cour de justice tranche la question complexe et controversée de la nature juridique – contractuelle ou délictuelle – de l’action en rupture des relations commerciales établies pour les besoins de la compétence juridictionnelle internationale. En précisant que l’action est contractuelle s’il existe entre les parties une « relation contractuelle tacite », et délictuelle dans le cas contraire, il n’est toutefois pas certain que la Cour de justice contribue grandement à clarifier la question posée.
CJUE, 14 juill. 2016, no C-196/15
« Si vous avez compris l’arrêt Granarolo, c’est qu’on vous l’a mal expliqué. » Cette boutade1, habituellement réservée à la cause, pourrait bien résumer la décision ici commentée, dans laquelle la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) repousse encore un peu plus les limites de l’inintelligibilité, domaine dans lequel elle excelle pourtant avec une grande constance.
Les questions étaient pourtant a priori relativement simples et, surtout, déjà assez balisées2. Il s’agissait, dans un premier temps, de déterminer si l’action en rupture des relations commerciales établies relevait de la matière contractuelle ou délictuelle au sens du règlement Bruxelles I, et donc de l’article 5, paragraphe 1, ou de l’article 5, paragraphe 33.
Subsidiairement, à supposer que l’action soit