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Petites affiches

N° 051 - 12 mars 2018

Contrôle de légalité : les décisions prises « pour le compte » d'une collectivité sont concernées

12 mars 2018

Petites affiches

  • Réf : LPA 12 mars 2018, n° 129g3, p. 8 Copier la référence
  • id : LPA129g3 Copier l'id

Auteur(s)

Marie-Christine Rouault
Professeur agrégé de droit public

Thématique(s)

Auteur(s)

Marie-Christine Rouault
Professeur agrégé de droit public

CE, 24 mai 2017, no 397197, Mme Herbert

Il résulte des dispositions du 8° de l’article L. 2131-2, du 7° de l’article L. 3131-2 et du 6° de l’article L. 4141-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu prévoir la transmission au représentant de l’État de l’ensemble des décisions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique prises par les sociétés d’économie mixte locales, en modifiant les dispositions respectivement consacrées à la transmission des actes des communes, des départements et des régions. En précisant qu’il visait ainsi, selon les cas, les décisions prises « pour le compte » d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale, d’un département ou d’une institution interdépartementale ou d’une région ou d’un établissement public de coopération interrégionale, le législateur n’a pas entendu poser une condition supplémentaire tenant à la nature des relations contractuelles existant entre la société d’économie mixte locale et la collectivité territoriale mais a distingué les actes visés selon la catégorie de collectivités concernée. Ainsi, les décisions de préemption prises par une société d’économie mixte concessionnaire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale, désignée en qualité de