CE, 24 mai 2017, no 397197, Mme Herbert
Il résulte des dispositions du 8° de l’article L. 2131-2, du 7° de l’article L. 3131-2 et du 6° de l’article L. 4141-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu prévoir la transmission au représentant de l’État de l’ensemble des décisions relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique prises par les sociétés d’économie mixte locales, en modifiant les dispositions respectivement consacrées à la transmission des actes des communes, des départements et des régions. En précisant qu’il visait ainsi, selon les cas, les décisions prises « pour le compte » d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale, d’un département ou d’une institution interdépartementale ou d’une région ou d’un établissement public de coopération interrégionale, le législateur n’a pas entendu poser une condition supplémentaire tenant à la nature des relations contractuelles existant entre la société d’économie mixte locale et la collectivité territoriale mais a distingué les actes visés selon la catégorie de collectivités concernée. Ainsi, les décisions de préemption prises par une société d’économie mixte concessionnaire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale, désignée en qualité de