CE, 17 mai 2017, no 397053, M. Leonardi
Une décision intervenue pour l’exécution d’une ordonnance du juge des référés suspendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, l’exécution d’un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l’autorité administrative après qu’il a été mis fin aux effets de la suspension ordonnée en référé1.
La chambre de commerce et d’industrie pouvait remettre en cause les effets de la décision ayant accordé à M. Leonardi l’indemnité de départ à la retraite qui ne lui avait été versée qu’à raison de sa mise à la retraite décidée à la suite de la réintégration ordonnée à titre provisoire par le juge des référés.
Lorsque le juge des référés suspend l’exécution de la décision par laquelle un agent public a été révoqué, l’intéressé a droit de percevoir la rémunération correspondant à ses fonctions jusqu’à ce que la mesure ordonnée en référé cesse de produire effet. Il ne peut en aller différemment qu’en cas d’absence de service fait, lorsque cette absence résulte du refus de l’agent d’effectuer les missions qui lui sont alors confiées ou lorsqu’une