CE, 16 déc. 2016, no 383111, B.
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l’État, en application de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l’État à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État.
M. B. a continué d’occuper le logement de 30 m² avec son épouse et ses deux enfants dans des conditions dont la commission de médiation et le tribunal administratif ont estimé qu’elles constituaient une situation de sur-occupation. La commission d’attribution des logements lui a attribué un logement deux ans après l’injonction prononcée par le tribunal administratif. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de