CE, 28 déc. 2016, no 394140, Dpt des Yvelines
Pour déterminer si le niveau des ressources d’une personne handicapée accueillie dans un établissement tel qu’un foyer d’accueil médicalisé justifie son admission à l’aide sociale, le président du conseil départemental doit rechercher si l’acquittement de la totalité des frais d’hébergement et d’entretien par cette personne lui permettrait de conserver la disposition du minimum de ressources prévu par l’article D. 344-35 du Code de l’action sociale et des familles.
Ces dispositions doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses mises à leur charge par la loi et exclusives de tout choix de gestion.
Cependant, les sommes réclamées à un contribuable au titre des impôts fonciers sur des biens qu’il n’occupe pas et de l’impôt de solidarité sur la fortune, qui dépendent dans une large mesure de décisions prises dans la gestion de son patrimoine, ne peuvent être regardées comme des dépenses exclusives de tout choix de gestion1.
Notes de bas de page
V. CE, ass., 14 déc. 2007, n° 286891 : Dpt Charente-Maritime : Lebon, p. 472.