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SAS - La société par actions simplifiée

5 sept. 2023

Section 2. - Contrôle des conventions entre la société et ses dirigeants et associés

5 sept. 2023

SAS - La société par actions simplifiée

  • Réf : Germain M. et Périn P.-L., SAS - La société par actions simplifiée, sept. 2023, Joly éditions, 9782306001844 Copier la référence
  • id : 9782306001844-215 Copier l'id

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§ 1. Conventions réglementées

A. Contrôle légal et statutaire

628. Ordre public – La SAS connaît un contrôle des conventions passées entre la société et ses dirigeants ou associés importants, régi par les dispositions spécifiques des articles L. 227-10 à L. 227-12 1085.

L’article L. 227-10 dispose :

« Le commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3.

Les associés statuent sur ce rapport.

Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu’un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s’il s’agit d’une